Legislator Jurisprudence & Législation
2301234 Généré par l'IA

Residency Status Appeal Withdrawn; Provisional Legal Aid Deemed Moot

Numéro de cause 2301234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order refusing her residency status and ordering her removal from French territory. The court ruled that the request for provisional legal aid became moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the court accepted the litigant's explicit withdrawal of her claims seeking the annulment of the prefectoral decision and the injunction against the prefect, subsequently rejecting the remaining claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Status Appeal Withdrawn; Provisional Legal Aid Deemed Moot: The court ruled that the request for provisional legal aid became moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the court accepted the litigant's explicit withdrawal of her claims seeking the annulment of the prefectoral decision and the injunction against the prefect, subsequently rejecting the remaining claim for associated legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire éloignement statut juridique annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs/fees in Article 3 of the dispositive (as part of 'le surplus des conclusions').

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs/fees in Article 3 of the dispositive (as part of 'le surplus des conclusions').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 24 mai 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, Mme A, représentée par Me Pafundi, doit être regardée déclarant se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Mme A ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Par un acte du 24 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de la Nièvre et à Me Pafundi.

Fait à Dijon le 8 juin 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière