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2301233 Généré par l'IA

Dispute over Unemployment Benefit Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court

Numéro de cause 2301233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged before the Administrative Tribunal the decision by the employment agency director to refuse entitlement to the Allocation of Return to Employment (ARE), which is an unemployment insurance benefit; however, the court dismissed the petition as manifestly incompetent because, despite the creation of the public institution managing employment services, existing legislation dictates that disputes regarding unemployment insurance benefits remain under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative; Dispute over Unemployment Benefit Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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indemnité de chômage droit aux prestations d'assurance conflit de compétence prud'homale établissement public litige d'assurances sociales arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de l'agence pôle emploi de Menton lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. Par la présente requête, M. B conteste devant le tribunal la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de l'agence pôle emploi de Menton lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 16 mars 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,