Appeal Against Deportation Order Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on February 5, 2023, seeking the annulment of an administrative order dated February 3, 2023, which mandated the applicant's immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined that because the challenged order, which lacked a voluntary departure period, was served administratively on February 3, 2023, at 3:10 PM, the statutory 48-hour deadline for filing a challenge expired before the petition was officially registered on February 5, 2023, at 6:33 PM, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible due to untimeliness under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed for Untimeliness: The court determined that because the challenged order, which lacked a voluntary departure period, was served administratively on February 3, 2023, at 3:10 PM, the statutory 48-hour deadline for filing a challenge expired before the petition was officially registered on February 5, 2023, at 6:33 PM, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible due to untimeliness under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the 48-hour deadline for contesting the administrative order, which was exceeded.
Cited to establish the 48-hour deadline for contesting the administrative order, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 3 février 2023 a été notifié à M. A par voie administrative, comme l'indiquent les mentions de l'acte de notification, le 3 février 2023 à 15h10. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour former son recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2023 à 18h33, soit après l'expiration du délai de recours qui ne peut être prorogé, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,