Legislator Jurisprudence & Législation
2301232 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Denial of Costs

Numéro de cause 2301232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul a building permit granted by the city for residential, nursery, and office construction filed a request to withdraw their petition and action after registration, leading the Administrative Tribunal to issue an order formally noting the unqualified withdrawal of the proceedings. The court further rejected the opposing company's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, determining that imposing such costs was not warranted under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Denial of Costs: The court further rejected the opposing company's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, determining that imposing such costs was not warranted under the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union permis de construire frais administratifs retrait de l'autorisation entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the proceedings and action by Mme B and others.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the company Expansiel Promotion under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion by the company Expansiel Promotion regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 6 juin 2023, Mme F B et autres, représentés par Me Maury, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la ville de Villejuif a accordé à la société Expansiel Promotion un permis de construire un immeuble d'habitation, d'une crèche et de bureaux sur un terrain sis 108 et 112 rue Jean Jaurès, ensemble le rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Villejuif la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A et Madame B au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la société Expansiel Promotion représentée par la SELARL Lazare avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B et autres la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Villejuif qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, Mme B et autres déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et autres, la somme que demande la société Expansiel Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Expansiel Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. et Mme D et C A, à la société Expansiel Promotion et à la commune de Villejuif.

Fait à Melun, le 14 septembre 2023.

Le président de la 7ème chambre

M. E

La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205700