Legislator Jurisprudence & Législation
2301232 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Unspecified Administrative Claim

Numéro de cause 2301232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant informed the court about the withdrawal of his child's scholarship by a regional academic rector, but his filing contained no specific legal conclusions seeking the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, nor did it articulate any legal grounds. Consequently, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because administrative judges generally lack jurisdiction to rule on claims other than annulment or financial condemnation, absent specific statutory provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Unspecified Administrative Claim: Consequently, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because administrative judges generally lack jurisdiction to rule on claims other than annulment or financial condemnation, absent specific statutory provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae motifs légaux production de créance personne morale retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order itself, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article to justify the summary rejection of the manifestly inadmissible request in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. C A informe le tribunal que la bourse de son enfant a été retirée par une décision du recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au

juge () ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de M. A ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Au surplus, le requérant, qui se borne à informer le tribunal du retrait de la bourse de son fils B, n'invoque aucun moyen. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Dijon, le 9 mai 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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