Property Developer Withdraws Building Permit Challenge; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company sought judicial review to annul a municipal refusal of a building permit for modifications, including adding a parental bedroom, and requested the court to compel the issuance of the permit, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its petition. Based on the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a chamber to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the withdrawal of the application, while simultaneously rejecting the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Developer Withdraws Building Permit Challenge; Costs Denied: Based on the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a chamber to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the withdrawal of the application, while simultaneously rejecting the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acted upon the withdrawal (désistement) of the plaintiff, as per Article 1.
The court rejected the claims of the municipality concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provided the basis for the President of the chamber to rule by order on the request following the withdrawal.
This article was cited in the rejected order concerning legal costs claimed by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la société SRJN Immobilier, représentée par Me Poilvet, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Zonza a refusé sa demande de permis de construire afférente à la création d'une chambre parentale avec modifications des toitures et façades sur la parcelle cadastrée section I n° 2363 sis au lieudit Valle à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Zonza de lui délivrer le permis de construire qu'il a sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Zonza la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, la commune de Zonza, représentée par Me Orsetti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à verser à Me Orsetti la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, La société SRJN Immobilier déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement de la société SRJN Immobilier étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Zonza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SRJN Immobilier.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Zonza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SRJN Immobilier et à la commune de Zonza.
Fait à Bastia, le 17 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. A