Applicant v. Minister of the Interior (Visa Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a French consular authority's refusal to grant a long-stay visa to their spouse, but the administrative court noted that the Minister of the Interior had instructed the consulate to issue the visa, and the requested visa was subsequently delivered on June 2, 2023, rendering the applicant's conclusions without object; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the substance of the petition, as per its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss a matter when the claim has become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Visa Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued the order to rule that there is no need to rule on the application.
This article provides the legal basis for the President to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à son conjoint M. D B.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 2 juin 2023 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,