Legislator Jurisprudence & Législation
2301231 Généré par l'IA

Request for Annulment of Driving License Invalidation Receipt Dismissed

Numéro de cause 2301231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from January 10, 2023, which issued a receipt confirming the invalidation of their driving license due to zero points on May 17, 2022, and stated they could obtain a new license starting July 4, 2023, arguing the waiting period caused difficulties despite having completed necessary steps. The court dismissed the request, reasoning that while the administration had initially delayed issuing the receipt pending required documentation (which was eventually sent on January 10, 2023, setting the July 4, 2023, date), the petitioner failed to establish having timely completed all procedures for the new license issuance, and the resulting hardship did not constitute a legally relevant ground for annulment; therefore, the case was rejected via order based on manifestly unfounded grounds under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice due to the lack of effective arguments raised within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Request for Annulment of Driving License Invalidation Receipt Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that while the administration had initially delayed issuing the receipt pending required documentation (which was eventually sent on January 10, 2023, setting the July 4, 2023, date), the petitioner failed to establish having timely completed all procedures for the new license issuance, and the resulting hardship did not constitute a legally relevant ground for annulment; therefore, the case was rejected via order based on manifestly unfounded grounds under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice due to the lack of effective arguments raised within the statutory appeal period.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire date de début du droit période d'attente annulation civile motifs de rigueur autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because no useful grounds were raised within the statutory appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a remis un récépissé de remise de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul le 17 mai 2022 en lui indiquant qu'il pourrait obtenir un nouveau permis de conduire à partir du 4 juillet 2023.

Il soutient qu'il a fait toutes les démarches pour obtenir ce document et qu'attendre le 4 juillet 2023 pour une récupération effective le met en difficulté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, qu'il estime mal dirigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a remis un récépissé de remise de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul le 17 mai 2022 en lui indiquant qu'il pourrait obtenir un nouveau permis de conduire à partir du 4 juillet 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

3. Pour refuser de délivrer à M. A un récépissé de remise de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul le 17 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, le 22 décembre 2022, sur ce qu'il n'avait pas trouvé trace d'un envoi de ce document, raison pour laquelle il a invité le requérant à lui remettre une attestation sur l'honneur attestant de sa perte, ainsi que la copie recto-verso de sa carte d'identité, ajoutant qu'une fois ces documents reçus, il lui adresserait le récépissé sollicité sous quinze jours. Il ressort des pièces du dossier que ce récépissé a été envoyé à M. A le 10 janvier 2023, avec la mention que son nouveau permis pourrait être obtenu à partir du 4 juillet 2023. Si M. A juge que cette date est trop lointaine, il n'établit avoir fait en temps utiles les démarches nécessaires à l'instruction de la délivrance d'un nouveau permis de conduire. De plus, n'a pas d'incidence sur la solution du litige la circonstance que cette attente le place dans une situation difficile. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 8 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.