Stadium Sale Judicial Review Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a stadium sale agreement dated July 30, 2019, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was time-barred, applying the principle of legal certainty which generally limits challenging an administrative decision to one year after knowledge of the act, especially since the litigant had already unsuccessfully attempted to challenge the same agreement via a prior filing in February 2022 that was ultimately rejected for failure to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Stadium Sale Judicial Review Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the claim based on the power granted to the chamber president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la promesse de vente du stade des Costières en date du 30 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la promesse de vente du stade des Costières en date du 30 juillet 2019. Toutefois, M. B avait déjà demandé l'annulation de cette promesse de vente par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 février 2022 sous le n° 2200388, requête rejetée par ordonnance du 29 mars 2022 pour défaut de régularisation. M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un nouveau recours contre le même acte puisse être introduit au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301230 de M. B est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301230 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 11 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.