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2301229 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Respond to Court Inquiry on Maintaining Appeal After Prefectural Decision Change

Numéro de cause 2301229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectoral decision that rejected their application for French nationality; however, the prefect subsequently informed the applicant that the naturalization request was being pursued and requested additional documentation. Following this development, the court invited the applicant, via the electronic filing service, to explicitly confirm they wished to maintain their appeal, but since the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, the court, relying on procedural rules regarding the maintenance of appeals, deemed the applicant to have withdrawn their entire claim and formally noted the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Respond to Court Inquiry on Maintaining Appeal After Prefectural Decision Change: Following this development, the court invited the applicant, via the electronic filing service, to explicitly confirm they wished to maintain their appeal, but since the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, the court, relying on procedural rules regarding the maintenance of appeals, deemed the applicant to have withdrawn their entire claim and formally noted the withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait production de créance annulation de la décision administrative qualité pour recourir nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order acknowledging the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order in this case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the application after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion l'a informée du classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a été informée par courrier du 21 mars 2024, de ce que les services de la préfecture poursuivaient sa demande de naturalisation et l'invitaient à transmettre une liste de pièces afin de compléter son dossier.

Par une lettre du 4 mai 2024, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 de ce code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 4 mai 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a accusé réception le jour même, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requérante doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 27 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

jb