Case Concerning Annulment of Deportation Order Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated February 15, 2023, which required him to leave the national territory without delay, designated his country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, arguing for its cancellation and an injunction for reexamination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on April 13, 2023, significantly exceeded the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for contesting an obligation to leave the territory without delay, which began upon notification of the decision on February 15, 2023, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Deportation Order Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on April 13, 2023, significantly exceeded the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for contesting an obligation to leave the territory without delay, which began upon notification of the decision on February 15, 2023, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the operative part (Article 1).
The president of the administrative tribunal uses this article to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B C, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par un arrêté du 15 février 2023, la préfète de l'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le jour même à l'intéressé à 15h15. La requête de M. C n'a été enregistrée que le 13 avril 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Il s'ensuit que cette requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er:: : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 18 avril 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.