Legislator Jurisprudence & Législation
2301229 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Commission on Disability Benefits Allocation

Numéro de cause 2301229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions from the departmental commission concerning the refusal of the disabled adult allowance, its resource supplement, and professional orientation within a specialized center. The court dismissed the entire claim based on a lack of jurisdiction, reasoning that under relevant legislation, judicial courts, rather than administrative courts, have exclusive jurisdiction over disputes concerning the allocation of benefits like the disabled adult allowance and its supplement, as well as decisions regarding the professional orientation of disabled adults made by the commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Departmental Commission on Disability Benefits Allocation: The court dismissed the entire claim based on a lack of jurisdiction, reasoning that under relevant legislation, judicial courts, rather than administrative courts, have exclusive jurisdiction over disputes concerning the allocation of benefits like the disabled adult allowance and its supplement, as well as decisions regarding the professional orientation of disabled adults made by the commission.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité incompétence ratione materiae créance contestée contentieux de sécurité sociale droit à l'assistance judiciaire cession de créances civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application because the competent jurisdiction is manifestly lacking.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The article is cited as the basis for rejecting the application because the administrative court manifestly lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2301229, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés ;

3°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle (CRP) ou une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

En ce qui concerne l'orientation de l'adulte handicapé :

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

3. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.".

4. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'orientation de la personne handicapée. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2301229 de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 14 mars 2023, relative à l'orientation de la personne handicapée, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés et son complément :

6. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

7. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.".

8. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ()".

9. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2301229 de Mme B tendant à l'annulation des décisions attaquées du 14 mars 2023, relatives à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2301229 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301229 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 11 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.