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2301228 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Claim Dismissed as Moot

Numéro de cause 2301228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision imposing a debt for an overpaid activity bonus from the family allowance fund, but the fund subsequently notified the court that the disputed amount had been fully settled prior to the filing of the request, rendering the claim without object, leading the tribunal to dismiss the request via an order pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests, including those that have become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Claim Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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allocation familiale créance contestée production de créance perception indue d'indemnités de chômage arbitrage financier prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order because it had become moot.

Article 1er

This article constitutes the dispositive act ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B conteste la décision de la CAF de La Réunion mettant à sa charge un indu de prime d'activité.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la CAF de La Réunion expose que la requête est sans objet, l'intéressé n'étant plus redevable d'aucune somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux avait été soldé avant même l'introduction de la requête. Dès lors, la requête étant sans objet, elle doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.