Litigant v. Ministry of Justice (Execution of Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the Ministry of Justice to execute a July 5, 2021, judgment, which had awarded the litigant €100 plus interest and imposed €1,200 in costs on the State, by threatening a daily penalty, and further sought €2,000 in subsequent costs. The court dismissed the request for an injunction under penalty because the Ministry demonstrated that both the €100 award and the €1,200 in costs (with legal interest) were fully paid on February 28, 2022, rendering the main conclusions moot, and consequently rejected the request for additional costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the execution already having occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Ministry of Justice (Execution of Judgment): The court dismissed the request for an injunction under penalty because the Ministry demonstrated that both the €100 award and the €1,200 in costs (with legal interest) were fully paid on February 28, 2022, rendering the main conclusions moot, and consequently rejected the request for additional costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the execution already having occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's decision to find no need to rule on the request for injunction under penalty.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under this article in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 5 juillet 2021 dans l'instance n° 1806011, le tribunal a condamné l'Etat (ministre de la justice) à payer la somme de 100 euros tous intérêts compris à M. B et mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles à payer à Me Ciaudo sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'exécution du jugement du 5 juillet 2021 assorti des intérêts au taux légal et de l'anatocisme dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 8 février 2023, le vice-président du tribunal a ouvert une procédure d'exécution juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement du 5 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, en exécution du jugement du 5 juillet 2021, la somme mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, assortie des intérêts au taux légal, a été versée à Me Ciaudo, le 28 février 2022, et que la somme de 100 euros tous intérêts compris à laquelle il a été condamné a été payée à M. B le 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 28 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au paiement de la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de la somme de 100 euros tous intérêts compris, en exécution du jugement n° 1806011 du 5 juillet 2021. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 22 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301228