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2301228 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Prerequisite Administrative Appeal

Numéro de cause 2301228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision refusing eligibility for active solidarity income, but the request was filed without the statutorily required prior administrative appeal, making it inadmissible. After being formally invited by the court clerk to regularize the filing by providing proof of the mandatory prerequisite administrative appeal within a set timeframe, the litigant failed to supply the necessary documentation; consequently, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding non-regularized deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Prerequisite Administrative Appeal: After being formally invited by the court clerk to regularize the filing by providing proof of the mandatory prerequisite administrative appeal within a set timeframe, the litigant failed to supply the necessary documentation; consequently, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding non-regularized deficient filings.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la requête demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request following the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un courrier du 14 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose, quant à lui, que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. Mme A B, qui conteste la décision du 26 avril 2023 du président du conseil départemental du Calvados lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Elle a donc été invitée, par un courrier du 14 juin 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. En réponse à cette demande, la requérante a produit sa requête initiale sans justifier avoir formé le recours administratif préalable obligatoire. Mme B n'ayant pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête, celle-ci, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, au département du Calvados.

Fait à Caen, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet