Legislator Jurisprudence & Législation
2301228 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Application for Medical Internship

Numéro de cause 2301228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, an Algerian national intending to complete a six-month medical internship in France under an existing agreement, sought an order compelling the prefect to immediately provide a residence permit application form, arguing that the delay gravely and illegally infringed upon fundamental liberties and jeopardized the internship necessary for diploma equivalence. The court rejected the request, finding that the individual had been properly informed via email that her tourist visa did not permit signing an internship agreement and that she needed to return to Algeria to obtain the correct visa, thus negating the establishment of an urgent situation or a grave and manifestly unlawful infringement on fundamental liberties, as she failed to meet the prerequisites for the requested permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Application for Medical Internship: The court rejected the request, finding that the individual had been properly informed via email that her tourist visa did not permit signing an internship agreement and that she needed to return to Algeria to obtain the correct visa, thus negating the establishment of an urgent situation or a grave and manifestly unlawful infringement on fundamental liberties, as she failed to meet the prerequisites for the requested permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour acte de candidature entente illicite recours en manquement droit de cité droit étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs awarded to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Malardo, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès réception du dossier complet par les services de la préfecture.

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et 2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison, d'une part, de la mise en péril du processus d'équivalence de son diplôme si elle n'est pas autorisée à effectuer son stage au sein du centre hospitalier, d'autre part, des difficultés que rencontre ce dernier à recruter du personnel soignant, comptant ainsi sur l'arrivée de Mme A.

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l'accès à un service public et de la liberté d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas établie ;

- l'atteinte grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale n'est pas établie.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Quaglierini, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Malardo, représentant Mme A, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet et qui n'a pas sollicité de report de l'audience

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 avril 1980 en Algérie, a envisagé d'exercer sa profession de médecin sur le territoire français. À cette fin, dans le cadre d'une convention d'accueil d'un stagiaire associé établie le 7 octobre 2022, elle a entrepris d'obtenir l'autorisation d'exercer en tant que médecin en réalisant un stage de 6 mois au sein du centre hospitalier intercommunal de Brignole. Étant entrée sur le territoire français, accompagnée de ses enfants, avec un visa de type C valable du 3 juillet 2022 au 2 juillet 2023, elle a sollicité les services de la sous-préfecture du Var de Draguignan pour la délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour. N'ayant jamais reçu communication du formulaire pour effectuer une telle demande, Mme A entend, par sa requête, enjoindre au préfet du Var de lui délivrer ledit formulaire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, à supposer même que le processus qu'elle a engagé visant à exercer en tant que médecin sur le territoire français soit mis en péril du fait qu'elle n'ait toujours pas effectué son stage au sein d'un hôpital alors que ce dernier est expressément prévu du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 dans la convention conclu avec le centre hospitalier intercommunal de Brignole, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence dès lors qu'il apparaît qu'en exerçant le présent recours le 24 avril 2023, soit quelques jours avant le terme de la période de stage initialement prévue, cette dernière était nécessairement reportée.

4. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme Mme A, cette dernière a bien reçu une réponse de la sous-préfecture du Var de Brignole par un courriel du 28 novembre 2022 dans lequel le bureau de l'immigration lui exposait expressément : " je vous informe que votre visa touristique ne vous permet pas de signer une convention de stage. Vous devez retourner en Algérie et demander un visa en tant que médecin stagiaire au consulat de France ". Cette information a également été transmise au centre hospitalier intercommunal de Brignole ayant directement correspondu avec les services de la sous-préfecture sur la situation de la requérante. Il s'ensuit qu'aucune atteinte grave à ses libertés fondamentales n'est établie dès lors qu'elle ne réunit pas les conditions nécessaires pour demander la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicite et qu'elle a été expressément informée des modalités nécessaires à accomplir pour en demander la délivrance.

5. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par Mme A, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

B. B

La greffière,

Signé

L. APARICIO

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière