Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision from September 21, 2022, which refused to grant priority status to their housing request. The court dismissed the application through an order, reasoning that the initial request, submitted without the required signature, was not properly regularized despite the petitioner receiving a formal notification of the defect and being granted a fifteen-day period to correct it, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority Status): The court dismissed the application through an order, reasoning that the initial request, submitted without the required signature, was not properly regularized despite the petitioner receiving a formal notification of the defect and being granted a fifteen-day period to correct it, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via an ordinance due to non-regularization.
This article was cited to establish the requirement for the request to be signed, which was the irregularity that led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. M. A a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 3 février 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.