Annulment of Hedge Trimming Prohibition Denied Due to Insufficient Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated March 31, 2023, which prohibited the maintenance, cutting, and trimming of hedges, thickets, and brushwood from April 1st to July 31st to protect nesting birds, arguing lack of consultation with the landscaping sector, contrary advice from a biodiversity office allowing some work, and significant financial hardship for his tree service business. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the grounds cited by the petitioner—concerning lack of consultation, the scope of permissible work according to another agency, and business impact—were not supported by sufficient specifics to allow for a proper assessment of their merit, justifying rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Hedge Trimming Prohibition Denied Due to Insufficient Specificity: The court dismissed the petition through an order, reasoning that the grounds cited by the petitioner—concerning lack of consultation, the scope of permissible work according to another agency, and business impact—were not supported by sufficient specifics to allow for a proper assessment of their merit, justifying rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's claim by ordinance because the legal arguments lacked sufficient precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a réglementé les dates d'entretien des haies, des bosquets, des ripisylves et des broussailles et buissons afin de protéger les oiseaux pendant la période de nidification en tant qu'il interdit certains travaux du 1er avril au 31 juillet 2023.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris sans concertation avec la filière paysagère ;
- l'Office français de la biodiversité lui a indiqué qu'il pourrait exercer son activité à l'exception du défrichage et de la coupe à blanc ;
- il ne peut en qualité d'entrepreneur arboriste grimpeur procéder à la taille d'arbres, à l'abattage, au démontage et au défrichage pendant la période du 1er avril au 31 juillet, ce qui est susceptible d'entraîner sa perte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 en tant que la préfète de la Haute-Marne a interdit d'effectuer des travaux (destruction, coupe, entretien, taille) sur les haies, bosquets, ripisylves, buissons et broussailles du 1er avril au 31 juillet 2023 sur l'ensemble du département de la Haute-Marne. Le requérant se borne à faire valoir que l'arrêté a été pris sans concertation avec la filière paysagère, que l'Office français de la biodiversité lui a indiqué qu'il pourrait exercer son activité à l'exception du défrichage et de la coupe à blanc et qu'il ne peut exercer son activité d'entrepreneur arboriste grimpeur pendant la période litigieuse. Les moyens ainsi soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH