Case Regarding Annulment of Social Housing Priority Decision Rendered Moot by New Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision rejecting their appeal for priority and urgent recognition of their social housing application. The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the petition because the administrative authority submitted evidence showing the petitioner had signed a lease for a T4 apartment in the relevant municipality during the proceedings, thereby rendering the initial request for annulment moot pursuant to the provision allowing the court president to note that no further action is required on a request when satisfaction has been obtained during the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Annulment of Social Housing Priority Decision Rendered Moot by New Lease: The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the merits of the petition because the administrative authority submitted evidence showing the petitioner had signed a lease for a T4 apartment in the relevant municipality during the proceedings, thereby rendering the initial request for annulment moot pursuant to the provision allowing the court president to note that no further action is required on a request when satisfaction has been obtained during the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no need to rule on the application because the request became moot.
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 27 avril 2023, le requérant a signé un bail pour un logement de type T4 sur la commune de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault a produit au dossier la copie du bail signé le 27 avril 2023 par M. B pour un logement de type T4 sur la commune de Montpellier. Dès lors que M. B a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023,
Le greffier,
D. Lopez0dl