Legislator Jurisprudence & Législation
2301227 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Denied Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2301227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order dated January 31, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, as well as the rejection of his subsequent appeal on March 23, 2023. The court summarily dismissed the request because the application was manifestly inadmissible; the administrative order, which was properly notified on January 31, 2023, imposed an obligation to leave without delay, triggering a non-extendable 48-hour deadline for filing a direct annulment request, meaning the petition, filed on May 5, 2023, was significantly time-barred under the relevant provisions governing urgent challenges to expulsion orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Denied Due to Untimely Filing: The court summarily dismissed the request because the application was manifestly inadmissible; the administrative order, which was properly notified on January 31, 2023, imposed an obligation to leave without delay, triggering a non-extendable 48-hour deadline for filing a direct annulment request, meaning the petition, filed on May 5, 2023, was significantly time-barred under the relevant provisions governing urgent challenges to expulsion orders.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's claim was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble la décision du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 du même code précise par ailleurs que ce délai de recours de quarante-huit heures ne peut faire l'objet " d'aucune prorogation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, dûment pourvu de l'indication des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à M. A le 31 janvier 2023 à heures 50. Si le requérant a formé un recours gracieux contre cette mesure d'éloignement le 13 mars 2023, le délai de quarante-huit heures pour introduire une requête en annulation dirigée contre une obligation de quitter le territoire français sans délai n'est susceptible d'aucune prorogation, en application des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 mai 2023, s'avère tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 15 juin 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière