Company v. Administrative Tribunal of Caen (Failure to Comply with Electronic Filing Rules)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision imposing special and flat-rate contributions related to foreign worker management, but the Administrative Tribunal of Caen dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the company's legal representative failed to regularize the filing by transmitting the petition and subsequent documents via the required electronic application within the period granted after initial notification returned undelivered, pursuant to the rules governing electronic submissions in administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Tribunal of Caen (Failure to Comply with Electronic Filing Rules): The court reasoned that the company's legal representative failed to regularize the filing by transmitting the petition and subsequent documents via the required electronic application within the period granted after initial notification returned undelivered, pursuant to the rules governing electronic submissions in administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the request.
The court cites the legal basis (4° of Article R. 222-1 CJA) used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de la société Belle Auto Lavage.
Par cette requête, enregistrée le 11 avril 2023, la société Belle Auto Lavage, représentée par Me Fofana, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 22 009 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 2 309 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. "
3. Par une lettre du 2 juillet 2024, revenue le 10 juillet 2024 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", le tribunal a invité Me Fofana à régulariser la requête en la transmettant, dans un délai de quinze jours, par l'application " Télérecours ". Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la requête de la société Belle Auto Lavage est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Belle Auto Lavage, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Belle Auto Lavage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Belle Auto Lavage et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Caen, le 29 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis