Legislator Jurisprudence & Législation
2301226 Généré par l'IA

Applicants v. Disability Commission (AEEH Jurisdiction)

Numéro de cause 2301226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review to annul the decision of the disability commission rejecting their request for the allocation of education for a disabled child (AEEH) and its supplement, but the court determined that jurisdiction for appeals concerning the AEEH and its complement, as decided by the departmental commission, lies exclusively with the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the application for manifest lack of jurisdiction under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicants v. Disability Commission (AEEH Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel licenciement administratif enfant handicapé demande adressée à l'autorité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, as provided for in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. D E et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a rejeté leur demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément pour leur fils A E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par M. D E et Mme C B relative au bénéfice de l'AEEH et son complément ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. D E et Mme C B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D E et Mme C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C B.

Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2301226