Legislator Jurisprudence & Législation
2301225 Généré par l'IA

Challenge to Individual Examination Score Rejected as Inadmissible Due to Indivisible Jury Act

Numéro de cause 2301225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the score received on the oral portion of a professional examination for senior administrative assistant, alleging the examination was scheduled earlier than expected, which caused distress and resulted in a low grade. The court found the challenge inadmissible because the decision of an examination jury that determines the admission list for all candidates is an indivisible act; since the request targeted only the individual decision of non-admission rather than the entire jury deliberation, it was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Individual Examination Score Rejected as Inadmissible Due to Indivisible Jury Act: The court found the challenge inadmissible because the decision of an examination jury that determines the admission list for all candidates is an indivisible act; since the request targeted only the individual decision of non-admission rather than the entire jury deliberation, it was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives évaluation des aptitudes des candidats actes attaquables règlement d'examen éligibilité fraude électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications by ordinance, which justifies the decision taken.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B conteste la note qui lui a été attribuée à l'épreuve orale de l'examen professionnel d'adjoint administratif principal.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG) conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il est constant que la délibération par laquelle un jury de concours ou un jury d'examen professionnel, tel que l'examen d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, fixe la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves successives, présente un caractère indivisible. Mme B, candidate déclarée non admise par le jury lors de sa délibération du 8 septembre 2023, conteste ce résultat au motif qu'une irrégularité aurait été commise à l'occasion de l'épreuve orale, qu'elle a été invitée à passer plus tôt que prévu, ce qui l'a déstabilisée et expliquerait sa note de 10/20 seulement. Cependant, la requête de cette candidate évincée ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme tendant à l'annulation de la délibération du jury prise le 8 septembre 2023 à l'égard de l'ensemble des candidats ayant passé l'épreuve orale. Etant dirigée contre la seule décision individuelle de non-admission, la requête est manifestement irrecevable et vouée à un rejet par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CDG de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.