Asylum Application Registration Refusal and Costs Award Upon Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision refusing to register her asylum application and to issue the corresponding certificate, and an injunction compelling registration or review; however, she subsequently formally withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal pursuant to procedural rules allowing it to rule solely on claims for litigation costs, and consequently ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel in lieu of legal aid fees, as the withdrawal of the main claims left only the matter of costs to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal and Costs Award Upon Withdrawal: 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to take note of the withdrawal.
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the counsel.
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et, par voie de conséquence, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et, en conséquence, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 2 mars 2023, 5 juin 2023 et 9 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Clément, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Clément au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Fait à Lille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,