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2301225 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Claim Continuation

Numéro de cause 2301225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) rejecting their application to attend training, along with an injunction for a new decision and costs. The court, exercising its power under administrative justice regulations, noted that the applicant had been invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them. Because the applicant failed to respond to this formal request, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn all their claims, and thus formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Dismissal for Failure to Confirm Claim Continuation: The court, exercising its power under administrative justice regulations, noted that the applicant had been invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them. Because the applicant failed to respond to this formal request, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn all their claims, and thus formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait licenciement administratif production de créance procédure de nullité et renonciation annulation civile demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1

Cited as the procedural basis allowing the President to formally acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

The court applied this article to deem the petitioner to have withdrawn their conclusions due to failure to respond to the request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation de suivre

une formation ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de statuer à nouveau sur sa demande dans

un délai de trois jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard, montant porté à 500 euros

au-delà du 26 juin 2023 ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre adressée à M. A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition le 19 juin 2023, le requérant a été invité à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Bien qu'il n'ait pas consulté ce courrier, le requérant est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication à l'issue

du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. Dès lors,

M. A, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1

du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023

Pour le président empêché,

Le premier conseiller de tribunal administratif

et de cour administrative d'appel

Signé

A. DESCHAMPS