Petitioner v. Local Social Action Center Day Care Access Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the local social action center prohibiting access to a day care facility, but the Administrative Tribunal of Caen rejected the request because the petition was manifestly inadmissible. The court based this decision on the petitioner's failure to comply with a formal request to submit the contested administrative decision, as required by procedural rules, even after receiving notification of the need for regularization, which resulted in the petition being dismissed under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Local Social Action Center Day Care Access Annulment: The court based this decision on the petitioner's failure to comply with a formal request to submit the contested administrative decision, as required by procedural rules, even after receiving notification of the need for regularization, which resulted in the petition being dismissed under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failed regularization attempts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision du CCAS de Caen lui interdisant l'accès au centre d'accueil de jour La Boussole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'avis de réception postal a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis