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2301225 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Appointment Granted; Injunctive Relief Moot

Numéro de cause 2301225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to grant a resident permit appointment due to failed online and postal attempts, but the court deemed the request for injunction moot because, subsequent to the filing, the prefect scheduled the petitioner to appear for processing of the residence permit application. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunctive claims and rejected the ancillary request for costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefectural Residence Permit Appointment Granted; Injunctive Relief Moot: Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunctive claims and rejected the ancillary request for costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance procédure préjudicielle d'urgence expulsion préfectorale action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

This order concludes that there is no longer any need to rule on the injunction requests made by the applicant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining requests in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 3 mentions notification, but Article 2 covers the rejection of the substantive remainder, which included the request for costs under L. 761-1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the presiding judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 28 juin 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme B à se présenter en préfecture, le 6 novembre 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Pour le Président, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER