Worker Status Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a commission's decision denying recognition of disabled worker status, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested decision with their initial filing, despite being formally invited to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period. The court relied on procedural rules allowing for the rejection of uncorrected, inadmissible requests, as the required attachment was never provided, and no justifiable impossibility for its submission was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Worker Status Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The court relied on procedural rules allowing for the rejection of uncorrected, inadmissible requests, as the required attachment was never provided, and no justifiable impossibility for its submission was demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.
This article establishes the requirement to attach the contested decision, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par lettre du 5 mai 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Mme B n'ayant pas joint à son mémoire introductif d'instance la décision qu'elle entend contester, portant refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre du 5 mai 2023, mise à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le même jour et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours plus tard en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sur ce point sa requête. Mme B n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 13 juin 2023.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc