Employee Claim for Isolation Allowance Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought payment of a remaining fraction of an isolation allowance (€564.96) from the State or the hospital center, claiming the initial payment omitted a period in August 2017. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judicial recourse, filed in March 2023, was brought far beyond the reasonable one-year deadline following definitive negative responses received from both the hospital center and the rectorate as early as 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4' du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Employee Claim for Isolation Allowance Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judicial recourse, filed in March 2023, was brought far beyond the reasonable one-year deadline following definitive negative responses received from both the hospital center and the rectorate as early as 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the explicit order rejecting the applicant's claim.
The court used this provision to justify rejecting the claim by order due to manifest inadmissibility.
This article defining the statutory limitation period was implicitly the basis for finding the action inadmissible, as explained in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2023 et 25 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat ou le centre hospitalier de Mayotte (CHM) à lui verser la somme restant due de 564,96 euros au titre de la 1ère fraction de l'indemnité d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 novembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En tout état de cause, le destinataire d'une décision individuelle ne peut contester celle-ci, sauf circonstances particulières, au-delà du délai raisonnable d'un an.
3. Mme A, infirmière de la fonction publique hospitalière, a exercé ses fonctions auprès du CHM du 29 août 2016 au 14 août 2017 puis, par la voie du détachement, auprès du rectorat de Mayotte à compter du 15 août 2017. Le CHM lui a alloué, en avril 2018, la 1ère fraction de l'indemnité d'éloignement pour un montant de 13 182,46 euros prenant en compte la période du 29 août 2016 au 14 août 2017. Estimant ce montant insuffisant, en ce qu'il neutralise la période du 15 au 29 août 2017, Mme A a sollicité auprès du CHM et du rectorat de Mayotte le versement d'une somme complémentaire de 564,96 euros. Elle s'est heurtée à une succession de refus de la part de ces deux administrations. En fin de compte, elle a saisi le tribunal administratif le 7 mars 2023 pour demander la condamnation du CHM ou de l'Etat à lui verser la somme due, selon elle, à hauteur de 564,96 euros. Cependant, il résulte de l'instruction que des réponses négatives avaient été apportées à l'intéressée, tant par le CHM que par le rectorat, dès l'année 2019. Dès lors, il y a lieu de constater que le recours juridictionnel a été exercé au-delà du délai raisonnable d'un an dont disposait l'intéressée à la suite du refus de versement du complément d'indemnité sollicité. En conséquence, la forclusion doit être opposée à la présente action contentieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, est vouée à un rejet par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de Mayotte et au centre hospitalier de Mayotte (CHM).
Fait à Mamoudzou, le 11 janvier 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.