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2301223 Généré par l'IA

Teacher v. School Board: Timeliness of Judicial Review of Harassment Claim Denial

Numéro de cause 2301223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A tenured school teacher sought the annulment of a decision dated August 16, 2022, which denied him functional protection following allegations of workplace harassment occurring between September 2021 and April 2022. The court dismissed the application as time-barred because the administrative appeal, filed on March 2, 2023, was submitted long after the two-month statutory deadline for filing a judicial review application, which expired on October 31, 2022, following the notification of the denial decision on August 29, 2022, noting that a subsequent hierarchical appeal did not extend this deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Teacher v. School Board: Timeliness of Judicial Review of Harassment Claim Denial: The court dismissed the application as time-barred because the administrative appeal, filed on March 2, 2023, was submitted long after the two-month statutory deadline for filing a judicial review application, which expired on October 31, 2022, following the notification of the denial decision on August 29, 2022, noting that a subsequent hierarchical appeal did not extend this deadline.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal notification de la décision respect du délai de recours durée de l'expulsion judiciaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the final order.

Article 2

The court ordered the notification of this ordinance to the applicant.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as untimely (tardive) and therefore inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 16 août 2022 portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est professeur des écoles titulaire affecté à l'école Vasco de Gama à Montpellier. Par lettre du 27 juin 2022, reçu le 8 juillet suivant, son conseil a saisi la rectrice de l'académie de Montpellier de faits survenus en septembre 2021 et de janvier à avril 2022 relevant selon lui de harcèlement moral de la part de la directrice et de collègues enseignants de cet établissement et a formulé une demande de protection fonctionnelle. Le requérant demande l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 16 août 2022 portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. La décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 16 août 2022 portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 29 août 2022 selon ses propres dires. Si le conseil du requérant a adressé le 28 octobre 2022 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, celui ne l'a réceptionné que le 2 novembre 2022. Ce recours hiérarchique n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux qui s'achevait le lundi 31 octobre 2022. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 2 mars 2023, tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2022 est tardive et donc irrecevable. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 17 mars 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 mars 2023,

La greffière,

B. Flaesch