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2301222 Généré par l'IA

Pension Annulment Claim Withdrawn After Grant, Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2301222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions refusing an invalidity pension from the managing body of a public retirement fund and requested related expenses, but the defendant agency subsequently granted the pension; consequently, the court formally acknowledged the claimant's withdrawal of the main claim but granted the request for expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the defendant agency to pay the claimant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Annulment Claim Withdrawn After Grant, Legal Costs Awarded: 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the defendant agency to pay the claimant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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suppression de la rente d'invalidité fonds de pension mise à la retraite commandement de payer contentieux de sécurité sociale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the president to issue the order, specifically to acknowledge the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) to order the payment of legal fees to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 2 mars et le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pinheiro, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la CNRACL du 2 novembre 2021 en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité ;

2°) d'annuler la décision de la CNRACL du 6 janvier 2013 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre la CNRACL de lui accorder le bénéfice de la rente d'invalidité ;

3°) de condamner la CNRACL à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire des 3 juillet et 5 décembre 2023 et du 24 janvier 2024, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, informe le tribunal qu'elle a accordé une pension d'invalidité de 20% à la requérante et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 20 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Pinheiro, déclare se désister de son instance mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Montpellier, le 8 février 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 février 2024.

La greffière,

B. Flaesch