Legislator Jurisprudence & Législation
2301221 Généré par l'IA

Challange to Expulsion Order Based on Insufficient Evidence of Family Life Rights

Numéro de cause 2301221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the urgent suspension of an administrative order mandating immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her residence and familial ties in the territory. The administrative judge rejected the request because the litigant, claiming residence for one year, failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality or duration of her stay or to demonstrate intense and stable family ties within the territory, rendering the claim of a grave and manifestly unlawful violation unfounded, thus justifying the rejection of the entire application under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Challange to Expulsion Order Based on Insufficient Evidence of Family Life Rights: The administrative judge rejected the request because the litigant, claiming residence for one year, failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality or duration of her stay or to demonstrate intense and stable family ties within the territory, rendering the claim of a grave and manifestly unlawful violation unfounded, thus justifying the rejection of the entire application under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban licenciement administratif départ illégal droit de séjour droit de fonder une famille interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the final order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request as manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 14 février 1995 aux Comores, soutient résider à Mayotte depuis un an et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les seules pièces qu'elle produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Elle n'allègue pas, au demeurant, la présence de membres de sa famille sur le territoire français avec qui elle entretiendrait des liens intenses et stables. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301221