Petition for Urgent Return Visa Dismissed Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, holding a receipt for a first residence permit application, sought an urgent order compelling the prefect to issue a return visa to allow him to travel abroad to see his gravely ill father, alleging that the prefecture's oral refusal constituted a serious and manifestly illegal violation of his freedom of movement. The court dismissed the request because the medical evidence failed to establish the urgency required for a 48-hour ruling, and the petitioner was seeking an exceptional administrative facility (a prefectural return visa) rather than contesting a denial of a right, thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petition for Urgent Return Visa Dismissed Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request because the medical evidence failed to establish the urgency required for a 48-hour ruling, and the petitioner was seeking an exceptional administrative facility (a prefectural return visa) rather than contesting a denial of a right, thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because it was manifestly unfounded.
This article established the jurisdiction and standard (safeguarding a fundamental freedom) for the summary judge's review, leading to the application of the rejection ground in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023 à 04 heures 08, sous le n° 2301221, et les pièces complémentaires produites le 20 février 2023 M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de visa préfectoral de retour et d'y donner éventuellement une issue favorable.
M. A soutient que :
- arrivé en France en 2014 et détenteur d'un récépissé de première demande de titre de séjour, il ne peut sortir du territoire français et y revenir sans visa préfectoral de retour et la délivrance de ce document lui a été refusée oralement au guichet de la préfecture du Rhône ;
- ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégal à la liberté d'aller et de venir ;
- l'état de santé de son père, gravement malade et hospitalisé depuis le 7 février 2023, ne cesse de se dégrader et, alors qu'il ne l'a pas vu depuis 2014, il a besoin d'être à son chevet pour ce dernier épisode de sa vie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Schmerber, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'une part, si pour justifier l'urgence M. A fait valoir l'état de santé de son père, hospitalisé au Sénégal, et son souhait d'être auprès de lui pour la dernière période de sa vie, l'intéressé verse au dossier un certificat médical établi le 13 février 2023 attestant de ce que M. B A souffre d'une incapacité physique l'empêchant de se mouvoir sans l'aide d'un tiers, sans aucune mention de l'imminence alléguée d'un risque de décès du père du requérant, pas plus que les autres pièces médicales versées au dossier. M. A ne peut ainsi être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'une urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures.
3. D'autre part, si M. A invoque l'atteinte qui serait portée à sa liberté d'aller et venir, il admet lui-même que la règle, pour les détenteurs d'un récépissé de première demande de titre de séjour ayant quitté le territoire et souhaitant revenir dans l'espace Schengen, est d'être en possession d'un visa consulaire de retour et que le visa de retour préfectoral qu'il souhaite se voir délivrer relève, dans des hypothèses exceptionnelles, du pouvoir d'appréciation de l'autorité préfectorale à titre de facilité. En se prévalant de la circulaire IMIK0900087C du 21 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et de l'état de santé de son père, tel que rappelé au point précédent, M. A, qui conteste le refus d'une facilité et non d'un droit, ne démontre pas le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à la liberté fondamentale qu'il invoque. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
C. Schmerber
Pour expédition conforme,
Un greffier,