Legislator Jurisprudence & Législation
2301220 Généré par l'IA

Mootness of Temporary Protection and Legal Aid Claims

Numéro de cause 2301220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision implicitly denying her temporary protection, along with an order to grant it. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted total legal aid, and the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect had issued the petitioner a provisional residence permit under temporary protection. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main requests and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros under the relevant articles concerning costs and legal aid, conditional on the counsel waiving the portion covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Temporary Protection and Legal Aid Claims: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted total legal aid, and the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect had issued the petitioner a provisional residence permit under temporary protection. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main requests and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros under the relevant articles concerning costs and legal aid, conditional on the counsel waiving the portion covered by state legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire protection juridique protection de l'euro aides accordées par les États prestation temporaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive (in combination with Art. 37) for ordering payment of costs to the lawyer.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 1) to justify the use of the simplified ordinance procedure for declaring no further necessity to rule on certain conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Manche du 19 avril 2023 lui refusant la protection temporaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à Mme B.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche a remis le 4 octobre 2023 à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de la protection temporaire. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet de la Manche.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 5 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis