Petitioner v. Prefect: Refusal of Provisional Residence Permit Urgency Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, alleging that the lack of such a document severely and unlawfully infringed upon her freedom of movement by jeopardizing her ability to pursue studies, secure an alternance contract, and maintain her part-time employment necessary to fund her education. The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that the petitioner failed to present any specific arguments or evidence demonstrating the urgency or the grave and manifest illegality of the infringement to her fundamental rights, instead relying solely on the situation of an unrelated third party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B D épouse C est rejetée; Petitioner v. Prefect: Refusal of Provisional Residence Permit Urgency Request: The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that the petitioner failed to present any specific arguments or evidence demonstrating the urgency or the grave and manifest illegality of the infringement to her fundamental rights, instead relying solely on the situation of an unrelated third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
This article provided the specific procedural basis under which the judge could reject the request by reasoned order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me M'Barek, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle doit poursuivre ses études et ne peut signer de contrat en alternance en l'absence de titre de séjour et d'autorisation de travail ; en outre, elle travaille actuellement à temps partiel afin de financer ses études et son employeur ne continuera pas à l'employer si elle ne dispose plus d'un titre de séjour ;
- la condition d'atteinte à une liberté fondamentale est également remplie dans la mesure où le préfet en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnait les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C est entrée en France en mai 2022 avec un visa de long séjour valant titre de séjour " talents " et occupe un poste de praticien hospitalier au Centre hospitalier régional d'Orléans (CHRO). Dans le corps de la requête, le conseil de Mme D soutient que les conditions posées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies pour qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour tout en se référant à la situation d'une tierce personne, Mme A, étudiante en France entrée sur le territoire en 2019. Aucune argumentation propre à la situation de Mme D n'est développée. Nécessairement, la situation de Mme A ne saurait caractériser une situation d'urgence, ni même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme D au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Mélanie E
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.