Legislator Jurisprudence & Législation
2301220 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension of Material Reception Denial Rejected

Numéro de cause 2301220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought emergency relief, including the suspension of a decision denying material reception conditions from the national immigration and integration office, citing extreme precarity and alleging serious doubts as to the legality of the refusal based on insufficient motivation, procedural violation (lack of a vulnerability interview), and errors of law and manifest appreciation concerning the individualized assessment of his situation. The administrative court, applying the provision allowing for summary dismissal of requests that are manifestly ill-founded, rejected all claims for suspension, injunction, and costs because none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, rendering a determination on urgency or provisional legal aid unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Request for Suspension of Material Reception Denial Rejected: The administrative court, applying the provision allowing for summary dismissal of requests that are manifestly ill-founded, rejected all claims for suspension, injunction, and costs because none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, rendering a determination on urgency or provisional legal aid unnecessary.

Mots-clés

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conditions d'accueil licenciement administratif suspension provisoire défaut d'urgence infraction à la police des étrangers demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A C, représenté par Me Lescarret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the claim concerning costs, as a consequence of the main rejection.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie substantielle dès lors que, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this provision to dismiss the request for suspension because the claim appeared manifestly unfounded.
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request (the final order).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid costs was cited as being rejected as a consequence of the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request (the final order).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request for suspension because the claim appeared manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim concerning costs, as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was cited as being rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Lescarret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-il se trouve dans une situation de très grande précarité, la décision en cause ayant pour effet de le priver de toutes ressources et de tout hébergement, et il se trouve ainsi contraint de vivre dans sa voiture sans pouvoir pourvoir à ses besoins les plus élémentaires en termes de nourriture, de vêtements ou de produits d'hygiène ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie substantielle dès lors que, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;

-elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance par l'OFII de l'étendue de sa compétence en ce qu'elle repose sur un motif qui révèle une absence d'examen individuel alors que les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font état d'une simple possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, obligeait l'administration à faire état des circonstances particulières tirées de sa situation personnelle justifiant que ce droit lui soit refusé ;

-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'OFII n'a pas cherché à connaître le motif pour lequel il n'a pas effectué sa demande d'asile dans délai prévu à l'article L. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il se trouve dans un état de particulière vulnérabilité ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de l'arrêté contesté n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ni de se de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Une copie en sera adressée au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Toulouse, le 21 mars 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,