Expulsion Order Suspension and Residence Permit Denial for Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an order to leave the territory without delay requested the summary judge to suspend the order, compel the prefect to issue a temporary residence permit, and award damages, arguing that the imminent removal created an urgent situation amounting to a serious and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate the reality and duration of their stay or the intensity of family ties in the territory, concluding that no obstacle was shown to the family reconstituting itself in their common country of origin, and thus the claim was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension and Residence Permit Denial for Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate the reality and duration of their stay or the intensity of family ties in the territory, concluding that no obstacle was shown to the family reconstituting itself in their common country of origin, and thus the claim was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the claims were deemed manifestly unfounded.
Cited in the reasoning as the primary legal basis for the applicant's request for a stay of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 24 mai 1998 aux Comores, soutient résider à Mayotte depuis 2022 avec son enfant né le 25 janvier 2021 aux Comores, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, pas plus qu'elle ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Si elle se prévaut de la présence de sa belle-sœur, qui se trouve en situation régulière, sur le territoire, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de leurs liens. Aucune des pièces produites ne permet de considérer qu'existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays dont la requérante, son conjoint et leur enfant ont tous la nationalité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301220