Applicant for Residence Permit Denied Emergency Suspension of Implicit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the emergency suspension of an administrative decision, which implicitly denied him a residence permit, alongside an order for the prefect to issue the permit or review his status, citing severe precarity, inability to work or access family benefits due to his undocumented status, and alleged violation of fundamental rights concerning his family life. The court granted provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to sufficiently justify the necessary urgency under administrative procedural law, primarily because the documentation did not establish he was in a regular status when applying, and the challenged decision did not immediately force him to leave or separate him from his family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Applicant for Residence Permit Denied Emergency Suspension of Implicit Denial: The court granted provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to sufficiently justify the necessary urgency under administrative procedural law, primarily because the documentation did not establish he was in a regular status when applying, and the challenged decision did not immediately force him to leave or separate him from his family.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid.
This order rejects the remaining claims.
Used to justify the rejection of the suspension and injunction claims because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting suspension, which the court used to assess the main claim.
Cited as the procedural rule requiring the applicant to justify the urgency of the matter, a condition that was found not to be met.
Cited in the reasoning section before the dispositive regarding costs, but rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Cited in the reasoning section before the dispositive regarding lawyer's fees, but rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C, représenté par
Me Boudhane, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français dans un délais de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Boudhane d'une somme de 1 000 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour et que la décision le place dans une situation irrégulière de fait, que ce refus de séjour et l'absence de délivrance d'un récépissé entrave sa liberté d'aller et venir,
qu'elle porte également atteinte à sa vie privée et familiale, sa compagne et son fils étant en France, qu'il ne peut pas travailler, ni s'inscrire à pôle emploi en tant que demandeur d'emploi afin de subvenir aux besoins de sa famille, qu'il n'est pas autorisé à s'inscrire à la Caisse d'allocations familiales, que la demande de la famille de droit au logement opposable a été refusée du seul fait qu'il ne dispose pas de titre de séjour, qu'il est ainsi placé dans une situation particulièrement précaire de même que sa famille ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et sont tirés de l'insuffisante motivation de la décision en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. C le 21 février 2023 sous le n°2301219.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre
M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant se prévaut de ce qu'il remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour et que la décision le place dans une situation irrégulière de fait. Il soutient que ce refus de séjour et l'absence de délivrance d'un récépissé entrave sa liberté d'aller et venir, qu'elle porte également atteinte à sa vie privée et familiale, sa compagne et son fils étant en France, qu'il ne peut pas travailler, ni s'inscrire à pôle emploi en tant que demandeur d'emploi afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il fait enfin valoir qu'il n'est pas autorisé à s'inscrire à la Caisse d'allocations familiales, que la demande de la famille de droit au logement opposable a été refusée du seul fait qu'il ne dispose pas de titre de séjour, qu'il est ainsi placé dans une situation particulièrement précaire de même que sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas avoir été en situation régulière à la date de sa demande de titre de séjour, ni même depuis son entrée sur le territoire français, en l'état du dossier soumis au juge des référés. La décision qu'il conteste n'a pas pour objet ni pour effet de le séparer des membres de sa famille, ne l'oblige pas à quitter le territoire français et ne modifie pas par elle-même sa situation administrative antérieure pas plus qu'elle n'empêche son épouse française de bénéficier des allocations qui lui seraient dues avec son enfant, dès lors qu'elle en remplirait les conditions. Dans ces conditions, le requérant ne produit pas suffisamment d'éléments de nature à caractériser la situation d'urgence comme il lui incombe en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il en résulte que ses conclusions à fin de suspension ne peuvent en l'état qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,