Petitioner v. Public Finance Administration (Seniority Credit Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public finance administration decision that classified him as a trainee administrative agent, arguing that the four months and twenty-five days of seniority credit assigned failed to account for his twelve years of prior private sector employment. The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that although the petitioner contested the seniority calculation, he failed to cite any specific legal or regulatory provision that was violated by the decision, rendering his argument manifestly unsupported by the necessary specifics required for judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Public Finance Administration (Seniority Credit Dispute): The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that although the petitioner contested the seniority calculation, he failed to cite any specific legal or regulatory provision that was violated by the decision, rendering his argument manifestly unsupported by the necessary specifics required for judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, forming the core decision.
This article provides the legal basis for rejecting the petition because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la direction générale des finances publique l'a classé à l'échelon 01 dans le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, en tant qu'elle lui a attribué un reliquat d'ancienneté de quatre mois et vingt-cinq jours.
Il soutient que la décision attaquée n'a pas pris en compte ses douze années de travail antérieures dans le secteur privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si M. A conteste les conditions de reprise de son ancienneté lors de sa nomination en tant qu'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, il se borne à réclamer une telle reprise conformément à la loi, sans invoquer la méconnaissance d'aucune disposition légale ou règlementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas pris en compte ses douze années de travail antérieures dans le secteur privé n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.