Legislator Jurisprudence & Législation
2301219 Généré par l'IA

Land Requalification Request Admissibility Review

Numéro de cause 2301219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party requested the administrative tribunal to rule on their prior demand made to a municipal mayor for the requalification of their owned agricultural land. The court rejected the request via an order because, under the relevant administrative justice code provisions, administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering monetary compensation, and the current submission sought only a ruling on a land requalification request without presenting conclusions for annulment or monetary condemnation, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Land Requalification Request Admissibility Review: The court rejected the request via an order because, under the relevant administrative justice code provisions, administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering monetary compensation, and the current submission sought only a ruling on a land requalification request without presenting conclusions for annulment or monetary condemnation, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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terrain communal bien-fonds agricole demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité droit foncier motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de se prononcer sur la demande de requalification des terrains agricoles dont il est propriétaire qu'il a formulée auprès du maire de la commune de Jozerand.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent.

4. En se bornant à demander au tribunal de se prononcer sur la demande de requalification des terrains agricoles dont il est propriétaire, M. B ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique répondant aux exigences des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301219

ZR