Legislator Jurisprudence & Législation
2301219 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Denial)

Numéro de cause 2301219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his naturalization application, which had been previously declared inadmissible and adjourned for two years based on inaccurate tax declarations for 2019, 2020, and 2021 regarding dependent children and alimony deductions. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner's arguments contesting the factual inaccuracies were inoperative because the supporting rectified tax notices were issued after the challenged administrative decision, and the claim of unintentional error lacked the necessary specific details to assess its merit, thus rendering the grounds of the request manifestly lacking in the precision required for examination under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Denial): The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner's arguments contesting the factual inaccuracies were inoperative because the supporting rectified tax notices were issued after the challenged administrative decision, and the claim of unintentional error lacked the necessary specific details to assess its merit, thus rendering the grounds of the request manifestly lacking in the precision required for examination under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur erreur administrative retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions allowing rejection of requests with arguments manifestly unsubstantiated or lacking necessary precision.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 6 avril 2022 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable et a ajourné à deux ans sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. B tendant à obtenir ce que sa situation soit réexaminée et à ce qu'il soit naturalisé, au motif que pour les années 2019, 2020 et 2021 il a déclaré à charge à l'administration fiscale trois de ses enfants alors que sa concubine faisait simultanément la même démarche pour l'un d'entre eux, et que pour ces mêmes années, il a déclaré à charge à l'administration fiscale un enfant tout en mentionnant la déduction d'une pension alimentaire le concernant. Pour contester la décision attaquée, M. B, qui ne conteste pas l'inexactitude de ces déclarations, se borne à soutenir qu'il a déposé des demandes de modification de ses déclarations concernant les personnes à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu à l'administration fiscale pour les années 2019, 2020 et 2021. Toutefois, les avis d'imposition rectifiés pour les années 2020 et 2021 qu'il produit à l'appui de ses allégations indiquent qu'ils ont été établis par l'administration fiscale le 16 janvier 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. M. B invoque également le caractère involontaire de ses déclarations fiscales, sans toutefois assortir son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, ces moyens, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont en outre sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et sont donc inopérants. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 avril 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,