Legislator Jurisprudence & Législation
2301219 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2301219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the claim by order because the submission was not a proper appeal seeking annulment of a decision but rather a request for the court to revise the administrative decision and grant the card itself, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject such claims via order without a prior contradictory instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union motivation insuffisante des griefs constitutionnels délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, supporting the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A entend former un recours gracieux contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande de réviser la décision visée ci-dessus et de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.