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2301218 Généré par l'IA

Housing Subsidy Withdrawal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2301218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision withdrawing a housing renovation subsidy, asserting that the approved work had been completed. The administrative court dismissed the request because the litigant failed to provide any supporting evidence or specific details to substantiate the claim that the work, which involved installing a heat pump, had actually been carried out, thus failing to meet the legal requirement to present facts capable of supporting the alleged grounds for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Withdrawal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Evidence: The administrative court dismissed the request because the litigant failed to provide any supporting evidence or specific details to substantiate the claim that the work, which involved installing a heat pump, had actually been carried out, thus failing to meet the legal requirement to present facts capable of supporting the alleged grounds for review.

Mots-clés

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subvention annulation du contrat retrait de l'assistance judiciaire motif de révision défaut de preuve loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds asserted were manifestly unsupported by the necessary details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été attribuée par décision du 11 avril 2022.

Il soutient que les travaux pour lesquels il avait sollicité une subvention ont été réalisés.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En se bornant à exposer que les travaux relatifs à l'installation d'une pompe à chaleur ont été réalisés sans apporter de justificatifs, M. B n'a assorti son moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.