Farm Company Fails to Obtain Discretionary Remission of Agricultural Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farm company sought a discretionary remission of administrative fines totaling €8,817 imposed by a national agricultural body, arguing financial difficulties. The court dismissed the application, ruling that administrative tribunals lack the authority to grant discretionary remissions or reductions of administrative fines in place of the relevant administration. Furthermore, the court found that even if the request were interpreted as a challenge to the collection orders, the sole ground asserted—difficulties in managing the company—was insufficiently substantiated to allow for an assessment of its merit, leading to the rejection of the petition under rules governing manifestly inadmissible or unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Farm Company Fails to Obtain Discretionary Remission of Agricultural Fines: The court dismissed the application, ruling that administrative tribunals lack the authority to grant discretionary remissions or reductions of administrative fines in place of the relevant administration. Furthermore, the court found that even if the request were interpreted as a challenge to the collection orders, the sole ground asserted—difficulties in managing the company—was insufficiently substantiated to allow for an assessment of its merit, leading to the rejection of the petition under rules governing manifestly inadmissible or unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites paragraphs 4° and 7° of this article to justify the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le couvent de la providence demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse des titres de perception n° 2023/0000344, n° 2023/0000412 et n° 2023/0000415 émis à son encontre par FranceAgriMer pour le recouvrement d'amendes administratives d'un montant total de 8 817 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, si la requérante sollicite auprès du tribunal administratif le bénéfice d'une remise gracieuse, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place des administrations, une réduction ou une remise des amendes administratives à titre gracieux.
3. En second lieu, si la SCEA Le couvent de la providence devait être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis à son encontre par FranceAgriMer, elle se borne, à l'appui de sa requête, à exposer les difficultés dans la gérance de la société. Cet unique moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il s'ensuit que la requête de la SCEA Le couvent de la providence doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA Le couvent de la providence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Le couvent de la providence.
Fait à Limoges, le 26 octobre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
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