Dismissal for Failure to Regularize Petition in Housing Assistance Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the family allowance fund refusing a waiver of a debt arising from an overpayment of housing assistance, but their initial petition failed to state any grounds for annulment as required by administrative justice rules. Despite being formally invited via the "télérecours citoyen" platform to regularize the deficient request by returning a completed form within a set period, the litigant did not comply, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the applicable provisions for uncorrected deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du Code de Justice Administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du Code de Justice Administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition in Housing Assistance Overpayment Dispute: Despite being formally invited via the "télérecours citoyen" platform to regularize the deficient request by returning a completed form within a set period, the litigant did not comply, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the applicable provisions for uncorrected deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This provision provides the legal basis for the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization has not occurred.
This provision was cited to establish that the applicant was deemed to have received the request for regularization via the tele-service application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 497,07 euros au titre d'un indu d'aide personnelle au logement (APL).
Par une lettre du 14 juin 2023, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête, à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de Justice Administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 14 juin 2023, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête via l'application " télérecours citoyen ", n'ayant pas consulté cette application, Mme A est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm