Municipality v. Party Regarding Building Permit Suspension Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiating an action sought the annulment of a two-year suspension of a building permit decision by a municipality and requested that the municipality be ordered to issue the permit or reconsider the application, but following an invitation under judicial procedure to expressly confirm the continuation of its request, the party failed to respond within the stipulated period. Consequently, the court ruled that the request was deemed withdrawn, giving formal notice of the withdrawal, and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Party Regarding Building Permit Suspension Withdrawal: Consequently, the court ruled that the request was deemed withdrawn, giving formal notice of the withdrawal, and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the application.
This order rejects the request for costs filed by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected order concerning costs.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order giving formal notice of withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, la société Immaldi et Compagnie, représentée par Me Robert-Védie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Tournus a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire valant permis de démolir ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Tournus de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Tournus de se prononcer de nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tournus la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Tournus, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Immaldi et Compagnie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 26 septembre 2025, la Société Immaldi et Compagnie a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à la disposition de son conseil sur l’application Télérecours le
26 septembre 2025 et dont il a accusé réception le même jour, la société Immaldi et Compagnie a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tournus sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tournus sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immaldi et Compagnie et à la commune de Tournus.
Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,