Implicit Rejection of Temporary Protection; Provisional Residence Permit Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of her temporary protection application by the prefect, alongside an injunction to grant it. The administrative court dismissed the request for provisional legal aid as moot because the requester was subsequently granted full legal aid, and dismissed the claims for annulment and injunction as moot because the prefect later issued a provisional residence permit authorizing the requester to work; consequently, the court also rejected the claim for the opposing party to pay the requester's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Temporary Protection; Provisional Residence Permit Granted: The administrative court dismissed the request for provisional legal aid as moot because the requester was subsequently granted full legal aid, and dismissed the claims for annulment and injunction as moot because the prefect later issued a provisional residence permit authorizing the requester to work; consequently, the court also rejected the claim for the opposing party to pay the requester's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring that there is no longer a need to rule on the request for annulment and injunction.
Mentioned in the considerations regarding costs, though the ultimate decision on costs was to reject the claim.
Mentioned in the considerations regarding costs, though the ultimate decision on costs was to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de protection temporaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ayant été délivrée à Mme A le 20 décembre 2023.
Par une lettre du 29 décembre 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, Mme A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Mme A a été admise le 23 mai 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 19 juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens présentée par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cavelier et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis