Claim for Moral Harassment Damages Inadmissible Due to Failure to Submit Required Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €100,000 from the State for moral harassment and degraded working conditions following the case transfer from the Paris Administrative Tribunal to the Nancy Administrative Tribunal. The court ruled that the claim was manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization on May 2, 2023, the claimant failed to provide the requisite challenged administrative decision or proof of an indemnification claim submitted to the relevant minister, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Claim for Moral Harassment Damages Inadmissible Due to Failure to Submit Required Documentation: The court ruled that the claim was manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization on May 2, 2023, the claimant failed to provide the requisite challenged administrative decision or proof of an indemnification claim submitted to the relevant minister, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition of the case: the rejection of the application.
This article orders the notification of the ruling.
This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218986 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Nancy.
Par cette même requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 avril 2023 sous le numéro 2301216, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des faits de harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 2 mai 2023, Mme A n'a pas produit la décision attaquée ni aucune demande indemnitaire qu'elle aurait adressée au ministre de l'intérieur. En se bornant à demander un délai supplémentaire pour régulariser sa requête, Mme A ne peut être regardée comme ayant régularisé sa requête. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis sont manifestement irrecevables. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 4 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.