Legislator Jurisprudence & Législation
2301216 Généré par l'IA

Applicant v. State regarding Expulsion Order and Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2301216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from the territory, fixing his destination country, and imposing a one-year reentry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the applicant, claiming residence since 2020, failed to provide any evidence to support the reality or duration of his stay or allege the presence of close, stable family ties in France, leading the court to conclude the claim was manifestly unfounded and reject all conclusions based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State regarding Expulsion Order and Article 8 ECHR Rights: The court rejected the request because the applicant, claiming residence since 2020, failed to provide any evidence to support the reality or duration of his stay or allege the presence of close, stable family ties in France, leading the court to conclude the claim was manifestly unfounded and reject all conclusions based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban sortie illégale droit à la vie loi sur l'asile décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request, which is implicitly grounded on the rejection of the substantive request based on procedural rules cited later.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claims because they were manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 8 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. A C B, ressortissant comorien né le 3 mars 1993 aux Comores, soutient résider à Mayotte depuis 2020 et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les seules pièces qu'il produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Il n'allègue pas, au demeurant, la présence de membres de sa famille sur le territoire français avec qui il entretiendrait des liens intenses et stables. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301216