Legislator Jurisprudence & Législation
2301215 Généré par l'IA

Federation Withdraws Challenge to Tax Guidance on Professional Development VAT

Numéro de cause 2301215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation challenging a national agency's guide update which stated that the continuous professional development (DPC) scheme was separate from general vocational training, thus precluding the application of a specific article of the general tax code regarding VAT, requested the annulment of that decision and associated penalties. The court, however, ruled based on the procedural declaration by the federation, recorded in a memorandum on October 7, 2025, that it was withdrawing its entire claim, leading the Tribunal to simply record the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article 261 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation Withdraws Challenge to Tax Guidance on Professional Development VAT: The court, however, ruled based on the procedural declaration by the federation, recorded in a memorandum on October 7, 2025, that it was withdrawing its entire claim, leading the Tribunal to simply record the withdrawal of the case.

Mots-clés

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directive sur la TVA concurrence fiscale report de l'imposition autorité fiscale déduction fiscale coopération fiscale européenne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé, représentée par Me Roustouil, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision figurant dans la mise à jour du guide intitulé « Critères et procédures de prise en charge des actions DPC », publiée sur le site internet www.agencedpc.fr le

8 décembre 2022, aux termes de laquelle « Pour rappel, le DPC et un dispositif distinct de la formation professionnelle tout au long de la vie tel que figurant dans le code du travail, par conséquent, l’article 261 du code général des impôts ne peut pas s’appliquer. Toutes les factures faisant référence à cet article seront rejetées afin d’être annulées par un avoir et réémises en intégrant la TVA » ;

2°) d’enjoindre à l’agence nationale du développement professionnel continu de publier une mise à jour du guide expurgée de la décision attaquée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;

3°) de lui accorder la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, l'Agence nationale du développement professionnel continu conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

Par mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des acteurs du développement professionnel continu en santé et à l'Agence nationale du développement professionnel continu.

Fait à Melun, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

N. Le Broussois

La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,